Avis 20221648 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la copie de l'ensemble des conventions de ruptures conventionnelles accordées par la commune - à la suite de la commission du 19 novembre 2021 - aux agents de la ville et de la métropole (en prenant le soin d'occulter les nom, prénom, date de naissance, adresse et montant de l'indemnité de rupture conventionnelle octroyée) ;
2) la copie de la décision administrative fixant les critères pré-définis d'octroi ou de refus d'une demande de rupture conventionnelle, décision servant de base légale et dont il est fait état dans les décisions de refus de rupture conventionnelle opposées à son client ;
3) la copie du document budgétaire, pour l'année 2022, fixant le montant de l'enveloppe allouée par la ville en matière d'indemnité de rupture conventionnelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a informé la commission qu’en réponse à une première demande de communication formulée le 29 septembre 2021, des conventions de ruptures conventionnelles et un document de présentation budgétaire faisant apparaître le montant annuel alloué correspondant, ont été communiqués au demandeur, par courrier du 2 novembre 2021, joint au dossier. La commission en prend note mais déduit de la nouvelle demande de communication présentée ultérieurement ainsi que de sa saisine que cette transmission ne satisfait pas Maître X. Elle relève, en outre, que les documents sollicités au point 1) de la demande portent sur une période distincte. Elle en déduit donc que la présente demande n’est pas dépourvue d’objet.
En premier lieu, la commission estime que les documents sollicités au point 1), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du même code, et en particulier le secret de la vie privée, ainsi que, le cas échéant, le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point.
En deuxième lieu, la commission estime que le document administratif sollicité au point 2), s’il existe, est communicable toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En troisième et dernier lieu, la commission considère qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document correspondant au point 3) de la demande.