Avis 20221638 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Georges Duby à sa demande de communication, par courrier électronique, de la copie des épreuves et tests passés par son fils dans le but d'intégrer la section « européenne » de l'établissement. En l'absence de réponse du proviseur du lycée Georges Duby à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées sur sa copie, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères sur le fondement desquels la performance individuelle de l'étudiant aurait été appréciée ou au vu desquels la note, souverainement attribuée par le jury, lui aurait été attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître ces critères et auraient pour effet de violer le secret des délibérations. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.