Avis 20221629 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Cauchy-à-la-Tour à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants : 1) la liste exhaustive de tous les biens immobiliers propriétés de la commune, 2) les contrats d'assurance incendie couvrant les risques de ces immeubles. En l'absence de réponse du maire de Cauchy-à-la-Tour à la date de sa séance, la Commission estime que la liste exhaustive de tous les biens immobiliers propriétés de la commune revêt le caractère d'un document administratif communicable, sous réserve qu'elle soit matérialisée dans un document existant ou susceptible d'être établi par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la Commission considère que les informations contenues dans un contrat d’assurance, relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relèvent pas du secret des affaires, et, à ce titre, sont communicables à toutes personnes en faisant la demande (Conseil de partie II n° 20144451). Elle estime cependant que la franchise applicable en cas de sinistre, si elle ne constitue pas une variante imposée par le pouvoir adjudicateur, mais un critère de sélection de l’offre, peut relever de la stratégie commerciale de l’attributaire et, par suite, du secret des affaires (Conseil de partie II n° 20193210). Par conséquent, dans l'hypothèse où le montant des franchises ne serait pas fixé par le cahier des clauses particulières, celui-ci devrait être regardé comme un paramètre indissociable du prix détaillé proposé par l’attributaire, par suite non communicable à des tiers. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande.