Avis 20221605 Séance du 21/04/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant son client : 1) les décomptes datés relatifs aux jours épargnés et consommés sur le compte épargne-temps depuis 2013 ; 2) les contrats d'exercice et de mise à disposition de son client, liant le CHU de Grenoble-Alpes et le centre hospitalier de Saint-Marcellin ; 3) les contrats d'exercice et de mise à disposition de son client, liant le CHU de Grenoble-Alpes et le centre hospitalier de La Mure. En l’absence de réponse de la directrice générale du CHU de Grenoble à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.