Conseil 20221583 Séance du 21/04/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 avril 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable des mentions relatives à la forme du groupement d’opérateurs économiques (groupement conjoint, groupement conjoint avec mandataire solidaire, groupement solidaire) souvent présentes dans le formulaire « DC1» et l’acte d’engagement des marchés publics.
La Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne qu'avant leur signature, les projets de contrats et marchés constituent des documents inachevés qui ne sont en l'état pas communicables en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document signé des parties et ses annexes sont en effet communicables, et ceci à compter de leur signature.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
En l'espèce, la Commission estime que les mentions relatives à la forme du groupement, à savoir groupement conjoint ou solidaire, et existence d'un mandataire solidaire, qui ne révèlent qu'un choix d'organisation du candidat retenu pour l'exécution du marché en cause, ne relèvent pas du secret des procédés, et n'ont trait ni des informations économiques et financières, ni à des stratégies commerciales ou industrielles. La Commission n'identifie d'ailleurs pas d'hypothèses dans lesquelles la divulgation de ces informations serait de nature à affecter la concurrence entre les opérateurs économiques. Par suite, n'étant pas protégées au titre du secret des affaires, elles n'ont pas à être occultées des documents transmis en réponse à une demande de communication.