Avis 20221548 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au classement de la commune d’Étampes dans le réseau d'alerte : 1) le courrier adressé par le préfet au maire relatif audit classement ; 2) les échanges et les comptes rendus des réunions entre la préfecture, la DGFIP et la mairie ; 3) la copie de la convention financière résultant de ce réseau d'alerte, établie entre DGFIP et la mairie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Essonne a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) de la demande n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le préfet a également informé la commission qu'il s'interrogeait sur la communicabilité des documents mentionnés au point 2) et qu'il ne détenait pas l'engagement mentionné au point 3). La commission relève que le réseau d'alerte en cause a pour objectif de prévenir les difficultés financières auxquelles certaines collectivités pourraient se heurter, à partir d'indicateurs et de critères définis par les ministères de l'Intérieur et des Finances. L'inscription dans ce réseau ne paraît donc pas constituer le préalable à une prise de décision future. Elle constitue, au contraire, par elle-même, une décision qui tend à ce que le contrôle budgétaire exercé pour les communes concernées fasse l'objet d'une attention toute particulière. La commission considère, en outre, que la communication de la liste des communes inscrites sur ce réseau n'est pas susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, par ailleurs, que l'inscription des communes sur ce réseau s'appuie sur l'examen de leurs budgets et comptes qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle enfin qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et dans le cas où une autre administration ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public serait susceptible de détenir les documents administratifs sollicités, l'autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente pour la satisfaire et d'aviser le demandeur de cette transmission. Elle précise que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet, en revanche, d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. La commission émet donc un avis favorable aux points 2) et 3), sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées.