Avis 20221546 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à sa demande de communication, par courrier électronique, de la copie numérique du dossier médical de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, et notamment la partie X.
La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
La Commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a informé la Commission que les éléments sollicités seront adressés dans les meilleurs délais à Maître X, par courrier recommandé avec accusé de réception. La Commission en prend note mais relève, toutefois, que la demande porte sur une transmission électronique.
Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, « l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / (...) / c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous cette forme ». Si l'article R1111-2 du code de la santé publique, pris pour l'application de l'article L1111-7, prévoit en outre, lorsque les possibilités techniques de l'établissement le permettent, une consultation par voie électronique, distincte d'un envoi par courrier électronique, celui-ci n'est exclu par aucune des dispositions du même article, qui prévoient le libre choix du demandeur entre une consultation sur place et l'envoi de copies, délivrées sur un support analogue à celui qu'utilise l'établissement de santé ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'hôpital.
La Commission note par ailleurs que la CNIL, par sa délibération n° 97-008 du 4 février 1997, « préconise que, dans le domaine de la santé, seules des messageries professionnelles sécurisées et recourant au chiffrement des données puissent être utilisées pour transférer des données médicales nominatives ». La Commission estime toutefois que la lettre même de cette recommandation, rédigée, dans des termes qui ne sont pas sur ce point, impératifs, et à propos des transferts de données médicales entre professionnels, ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à l'exercice par le demandeur de son droit d'accès aux documents à caractère médical qui le concernent, selon les modalités pour lesquelles l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R1111-2 du code de la santé publique lui permettent d'opter.