Avis 20221541 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la déclaration de succession du frère de sa cliente, pris en la personne de Monsieur X, décédé le 10 janvier 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la cliente du demandeur n'ayant pas la qualité d'héritière de son frère et n'étant pas appelée au paiement d'impositions restant dues par ce dernier, sa demande de communication se heurte à l'obligation de secret professionnel
définie à l'article L103 du livre des procédures fiscales.
La commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L106 du même livre, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Ces extraits ne peuvent toutefois être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance, sauf s'ils sont demandés par les parties contractantes ou leurs ayants cause.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession).
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve que Madame X établisse auprès de l'administration fiscale sa qualité d'héritière ou d'ayant cause de son frère.