Conseil 20221539 Séance du 21/04/2022

Caractère communicable à un médecin, des documents suivants relatifs à sa demande de prolongation d'activité : 1) l’avis du directeur formulé à l’appui de sa demande ; 2) l’annexe dudit avis contenant des témoignages nominatifs de personnes.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 21 avril 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un médecin, des documents suivants relatifs à sa demande de prolongation d'activité : 1) l’avis du directeur formulé à l’appui de sa demande ; 2) l’annexe dudit avis contenant des témoignages nominatifs de personnes. La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, en premier lieu, ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en deuxième lieu, et ceux faisant apparaître le comportement d'une personne autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses fonctions, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en troisième et dernier lieu. En l'espèce, la commission, qui comprend que l'avis visé au point 1) a été formulé par le directeur du centre hospitalier d'Ardèche méridionale dans le cadre de ses fonctions, estime que ce document est communicable à l'intéressée en application de ces dispositions. En revanche, elle estime que la divulgation des annexes à ce courrier, visées au point 2) de votre demande, serait de nature à porter préjudice aux tiers auteurs des témoignages et ne sont, dès lors, pas communicables à Madame X.