Avis 20221533 Séance du 21/04/2022

Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la succession de son père, Monsieur XX, du dossier de ce dernier. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission observe que la demande de MonsieurX s'inscrit dans le cadre d'une procédure de gestion d'une succession laissée vacante en application des articles 809 et suivants du code civil. Elle constate que cette demande porte donc sur l'ensemble d'un dossier de succession dont la curatelle a été confiée au service des domaines. La commission rappelle toutefois que les pièces relatives à la gestion d'une succession vacante par l’administration agissant en qualité de curateur, selon les voies de droit commun des articles 809-1 et suivants du code civil et sous le contrôle du tribunal judiciaire, ne constituent pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CE, 16 janvier 1995, n° 129735). La commission se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur la demande.