Avis 20221526 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de naturalisation de son grand‐oncle X conservé aux Archives nationales sous la cote : 20080495/422 Dossier 14139 x 77 : demande de naturalisation de X et de X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur chargé des Archives de France à la demande qui lui a été adressée, prend note du fait que le bureau des affaires juridiques et du contentieux de la sous-direction de l’accès à la nationalité française s’est opposé à la consultation anticipée de ces documents par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, au motif de la protection de la vie privée des personnes concernées et au motif que la demanderesse n'est pas l'une des personnes intéressées au dossier. Toutefois, le directeur chargé des Archives de France relève que le délai de communicabilité prévu au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine sera prochainement échu, en 2028, et que la procédure d'accès par dérogation aux documents d'archives publiques telle que mise en oeuvre par l'article L213-3 du code du patrimoine est destinée à permettre à des tiers auxquels le code des relations entre le public et l'administration ne donnerait pas un accès direct aux documents administratifs considérés d'en prendre connaissance. Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission relève que le délai de communicabilité sera échu prochainement. En outre, la demanderesse fait état d'une justification d'ordre personnel et s'est engagée à respecter la confidentialité des informations qui seraient portées à sa connaissance. La commission estime pour ces raisons que la communication anticipée ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.