Avis 20221508 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs aux prochaines élections du comité social territorial (CST) de décembre 2022 :
1) le listing des personnels des collectivités concernés par ces élections, comprenant le nom, prénom, grade et adresse administrative ;
2) le ratio hommes/femmes utilisé pour l'élaboration des listes de candidats aux élections.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité social territorial ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. L'effectif et cette part sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin. »
La commission estime que, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.