Avis 20221503 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre de santé mentale angevin CESAME à sa demande de consultation du dossier administratif et médical de Madame X née le X à X et décédée le X, ancienne pensionnaire de l'asile de X.
En l'absence de réponse de la directrice du centre de santé mentale angevin CESAME à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques.
En vertu de l’article L213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit ».
S’agissant en premier lieu du dossier médical, la commission rappelle que selon le 2° du I de l’article L213-2 du code précité, par dérogation aux dispositions de l’article L213-1, les documents d’archive dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause lorsque sa date de décès n’est pas connue.
La commission déduit de ces dispositions que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans des établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques au sens des dispositions de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du code précité. La commission précise que les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables.
En l'espèce, elle relève que le dossier demandé est, pour ce qui concerne les informations médicales, librement communicable à toute personne qui en fait la demande depuis 1994. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.
S’agissant en second lieu du dossier administratif, la commission précise que selon le 3° du I de l’article L213-2 du code précité, par dérogation aux dispositions de l’article L213-1, les documents d’archive dont la communication porte atteinte, notamment, au secret de la vie privée sont communicables cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
En l’espèce, la commission relève que le dossier administratif de Madame X est librement communicable, en application de ces dispositions, depuis 2019. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sur ce point.