Avis 20221480 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) un original (document authentique) ou, à défaut, une copie SCAN couleurs et une copie SCAN noir et blanc de bonne qualité de l'arrêté de désignation des jurys en date du 10 juillet 2020 ; 2) les convocations des présidents et membres du jury CAPLP pour les sessions 2019, 2020 et 2021, les accusés de réception, les réponses aux convocations, les comptes rendus de commission de jury et les procès-verbaux de jury sur la même période (avec anonymisation des noms) ; 3) les justificatifs d'absence des présidents, vice-présidents et membres du jury des sessions 2019, 2020 et 2021(dont les sessions intermédiaires pour chaque année) ; 4) le message professionnel SMS (Short Message Service) envoyé le 05 février 2021 entre 11h et 12h par un agent (Monsieur X) participant au jury pendant l'entretien avec le jury à destination du secrétariat du jury ; 5) le message professionnel SMS (Short Message Service) reçu le 05 février 2021 entre 11h et 12h par un agent du secrétariat du jury pendant le jury à un destinataire non connu : Madame X ? Madame X ? Madame X ? ou autre ? ; 6) les feuilles d'émargement des commissions de jury et jurys CAPLP des sessions 2019, 2020 et 2021, dont les sessions intermédiaires ; 7) la liste des enseignants stagiaires PLP auditionnés par les commissions de jury de la session 2020 : avant le 10 juillet 2020 et à partir du 11 juillet 2020 ; 8) la liste des enseignants stagiaires PLP auditionnés par le jury CAPLP institué par l'arrêté du 10 juillet 2020 ; 9) la liste des enseignants stagiaires PLP auditionnés le 29 janvier 2021 et le 05 février 2021 ; 10) la liste des enseignants stagiaires PLP auditionnés par les commissions de jury lors de la session 2019/2020 et la session intermédiaire 2020/2021, avec les jours d'audition et de tenue de jurys de délibération ; 11) les comptes rendus et les procès-verbaux de délibération (anonymisés) ; 12) les correspondances du secrétariat du jury avec les présidents, vice-présidents et membres du jury en 2019, 2020 et 2021 ; 13) les arrêtés et les arrêtés modificatifs non publiés portant désignation des présidents et membres des jurys de titularisation des personnels enseignants, d'éducation et PSYEN depuis l'année 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission que les documents visés au point 2) prennent la forme d'échanges via la messagerie académique, non conservés, et qu'il n'est pas en possession des messages visés aux points 4) et 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 1) et 13), la commission estime que ces documents administratifs, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points, mais précise que les dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration n'ouvrent pas un droit au profit des administrés à se voir remettre des documents originaux. S'agissant des feuilles d'émargement visées au point 6), la commission estime que, sous réserve qu'elles se bornent à mentionner l'identité des membres de la commission de jury qui étaient présents lors de la délibération en cause, elles sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu d'occulter le nom des membres du jury. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents visés aux points 7) à 10), la commission considère que la divulgation de la liste de candidats auditionnés par un jury porterait atteinte au secret de la vie privée, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle estime, en revanche, que les listes d’aptitude sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable dans la mesure où la demande porterait sur de telles listes. Enfin la commission considère que les documents visés aux points 11) et 12) sont communicable à Monsieur X, sous réserve, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de toutes les mentions concernant d'autres candidats que l'intéressé. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.