Avis 20221469 Séance du 21/04/2022

Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'appel d'offres portant sur la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial du lac d'Annecy, pour une activité économique de transport de passagers sur des bateaux autorisés à transporter plus de douze passagers, située dans le canal du Thiau à Annecy : 1) l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial délivré à la compagnie de navigation du Lac d'Annecy si cet arrêté a déjà été édicté, ainsi que, le cas échéant, les pièces qui lui sont annexées ; 2) la proposition formulée par cette compagnie et ses éventuelles évolutions à la suite des échanges avec la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Savoie ; 3) la décision fixant la composition de la commission qui est intervenue dans la procédure ; 4) les procès-verbaux des réunions et les débats de la commission ; 5) les rapports établis pour comparer les offres et déterminer la meilleure proposition ; 6) la pièce établissant la notation des deux offres ; 7) l’autorisation d’occupation temporaire accordée au bateau « X » pour un amarrage au quai d'Annecy, sachant que ce bateau est depuis deux ans sans exploitation et qu'il est hors de son port d'attache officiel à l'outillage public de la commune de Doussard. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Haute-Savoie à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ». La Commission rappelle également qu'une fois délivrées, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public dont la délivrance a été soumise à un appel d'offres ainsi que leurs annexes et éventuels avenants et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires ou au respect dû à la vie privée et faire ainsi obstacle à cette communication. En application de ces principes, la Commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque autorisation, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des autorisations d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la délivrance de l'autorisation (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La Commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate de l'autorisation sont librement communicables La Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) à 6), s'ils existent, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle estime ensuite que sont communicables à toute personne qui en fait la demande les documents mentionnés aux points 1) et 7) en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ce point.