Avis 20221451 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) des travailleurs salariés à sa demande de communication :
1) de toutes circulaires, instructions, directives, supports ou tous autres documents émanant de la Caisse nationale d’assurance maladie concernant l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
2) de toutes circulaires, instructions, directives, supports ou tous autres documents émanant de la Caisse nationale d’assurance maladie concernant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
3) la formule de calcul concernant les acteurs de santé conventionnés, en particulier les taxis conventionnés dans la cadre de l’ordonnance et du décret précités.
En l'absence de réponse du directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à la date de sa séance, la commission estime que la demande visée aux points 1) et 2) est trop imprécise, notamment quant à la nature des documents souhaités et à leur objet, pour permettre à la CNAM de les identifier. Elle ne peut donc qu'inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission relève dans la mesure où la formule de calcul est établie dans le cadre et pour l'application des ordonnance et décret susmentionnés, elle constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'elle est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.