Avis 20221443 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Elancourt à sa demande de communication du détail des notes de frais, des reçus de déplacement et des frais de restauration, non anonymisés, pour l'ensemble des élus ainsi que ceux du cabinet du maire pour les années 2020 et 2021.
En l’absence de réponse exprimée par le maire d'Elancourt à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle précise que les pièces justificatives des dépenses sont indissociables des budgets et comptes communicables sur le fondement de ces dispositions.
La Commission relève que la demande porte sur les pièces justificatives nécessaires au remboursement des frais de déplacement et de restauration des élus du conseil municipal de la commune ainsi que des membres du cabinet du maire, c'est-à-dire les documents produits à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses en vue du paiement. Elle estime que si ces documents sont identifiables et en possession de l'administration, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.