Avis 20221429 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Touraine à sa demande de consultation ou communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier nominatif du demandeur, constitué et détenu par le service du contentieux de la CAF ; 2) le document dans lequel a été publié le procès-verbal du conseil d'administration du 5 décembre 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales de Touraine, la Commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point. La commission relève, en outre, s’agissant du point 2), que la demande, ainsi formulée, ne peut être analysée comme tendant à la communication d’un document administratif, mais vise à connaître le support de communication du procès-verbal du conseil d'administration du 5 décembre 2016, qui lui a déjà été adressé. La commission en déduit que ce point doit s'analyser comme une demande de renseignement qui n'entre dès lors pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare donc incompétente pour en connaître.