Avis 20221427 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Fécamp à sa demande de communication d'une copie des études réalisées par les cabinets X et X à l'occasion de la mise en sens unique, en 2012, du boulevard Albert 1er situé en front de mer et l'évacuation de la circulation par l'ensemble des rues du quartier de la plage. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Fécamp, estime que les documents administratifs sollicités, qu'elle a pu consulter, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, en outre, qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable du dossier dont ces documents font partie. Un document est quant à lui préparatoire aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas présent, la commission comprend que les études sollicitées, réalisées en 2012, soit il y a dix ans, ont été remises à leur commanditaire et ont donné lieu à une première expérimentation n’ayant finalement débouché sur aucune modification du plan de circulation. La commission estime que ces études doivent être regardées comme ayant perdu leur caractère préparatoire à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la nouvelle équipe municipale poursuive la réflexion pour repenser le plan de circulation à l’échelle de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la demande.