Avis 20221417 Séance du 31/03/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère à sa demande de communication de son dossier d'expulsion locative. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère a fait savoir à la commission que Madame X dispose déjà de plusieurs documents de son dossier d'expulsion locative, à savoir la réquisition de la force publique venant de l'huissier en exécution d'un jugement, et l'octroi du concours de la force publique signé. Toutefois, elle ne précise pas que ces documents auraient été communiqués par l'administration à Madame X avant sa saisine de la commission ou en cours d'instruction de sa demande. La commission relève que ces documents n'entrent pas dans le cadre d'une procédure judiciaire ou, plus largement, juridictionnelle, mais se rapportent à l'instruction administrative d'une demande de concours de la force publique à l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion locative. Elle estime donc que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet, par suite, un avis favorable à la communication de ces documents. La commission estime par ailleurs que les autres documents du dossier d'expulsion locative, et notamment le rapport de la police concernant la demande d'enquête de la préfecture, sont communicables à l'intéressée à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire ni n'entrent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle. En revanche, compte tenu des pièces qui lui ont été communiquées, la commission estime que la communication de l'identité des fonctionnaires de police mentionnés sur le rapport de police concernant la demande d'enquête de la préfecture, n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu à occultation. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.