Avis 20221416 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) le décompte daté relatif aux jours épargnés et consommés sur le compte épargne temps (CET) de son client depuis 2013 ;
2) le décompte daté du nombre de jours de temps de travail additionnel (TTA) non récupérés et non indemnisés depuis 2013 ;
3) le rappel du nombre de jours maintenus sur le CET ;
4) le décompte des récupérations d'obligation de service (ROS) entre 2013 et 2020 ;
5) le décompte du nombre de jours de temps de travail additionnel (TTA) non récupérés et non indemnisés entre 2013 et 2020 ;
6) les contrats d'exercice et de mise à disposition de son client, liant le Centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes (CHUGA) et le Centre hospitalier (CH) de Saint-Marcellin;
7) les contrats d'exercice et de mise à disposition de son client, liant le Centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes (CHUGA) et le Centre hospitalier (CH) de La Mure.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés à Maître X, constitutifs du dossier de son client, à la condition que ces documents existent ou qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.