Conseil 20221403 Séance du 31/03/2022
Caractère communicable, à un pétitionnaire d'un permis de construire, des courriers du maire adressés à quatre requérants en réponse à leurs recours gracieux formés contre la décision du 21 décembre 2021accordant un permis de construire portant sur la construction de deux maisons avec garage et piscine.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un pétitionnaire d'un permis de construire, des courriers du maire adressés à quatre requérants en réponse à leurs recours gracieux formés contre la décision du 21 décembre 2021accordant un permis de construire portant sur la construction de deux maisons avec garage et piscine.
La commission constate que les dispositions de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme, issues de l'article 3 de la loi n°94-112 du 9 février 1994, telles que le Conseil d’État les a interprétées dans son avis du 1er mars 1996, Association Soisy Etiolles environnement, imposent à l'auteur d'un recours administratif contre une autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol (permis de construire, déclaration de travaux) de le notifier au bénéficiaire de l'autorisation à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours contentieux ultérieur. Elle en déduit que la communication au titulaire de l'autorisation d'un recours gracieux formé contre une telle autorisation ainsi que de la réponse faite à ce recours ne peut dès lors pas être regardée, en elle-même, comme contraire à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est communicable aux demandeurs, en application de l’article L311-6 du même code.
Elle estime donc que ce document administratif est communicable au demandeur.