Avis 20221397 Séance du 21/04/2022
Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les règlements d’intervention relatifs à l’attribution des subventions aux associations, régies par la loi du 1er juillet 1901, par le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2) les délibérations, ou tout document en tenant lieu, du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques validant ces règlements d’intervention ;
3) la liste exhaustive des critères, ou tout document en tenant lieu, relative à l’attribution des subventions aux associations par le département des Pyrénées-Atlantiques ;
4) la délibération (ou tout document en tenant lieu) du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques validant ces critères.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à la Commission que parmi les documents sollicités aux points 1) à 3), les règlements de subvention, les délibérations les adoptant, la fiche projet relative à une subvention et le courrier de notification de refus ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 14 mars 2022, dont une copie lui est jointe.
Toutefois, Monsieur X a informé la Commission qu'au titre des délibérations mentionnées au point 2) et communiquées par le conseil départemental, l'annexe de la délibération n°01-002 du 26 novembre 2021 n'a pas été transmise.
La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication de cette annexe.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur le reste des documents déjà communiqués au titre des demandes visées aux points 1) à 3).
S'agissant du reste des documents mentionnés au point 3) et du document visé au point 4), le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que ces documents n'existaient pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.