Avis 20221392 Séance du 21/04/2022

Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ardèche à sa demande de communication, par voie électronique, des documents mentionnés dans les arrêtés préfectoraux relatifs au transfert des biens des sections de La Ribeyre, du Bourg de Lesperon, de Malesvieille et de Champ Blazère à la commune de Lesperon : 1) la délibération du conseil municipal de Lesperon en date du 26 août 2020 ; 2) les attestations du comptable public affirmant que les taxes foncières ont été acquittées par la commune ; 3) les relevés des quatre propriétés sectionales ; 4) les états spéciaux des sections annexés au budget de la commune de Lesperon pour les années 2017 à 2020, ou à défaut les pièces justificatives des recettes et dépenses de chacune des sections pour la période concernée ; 5) les avis d'impositions foncières (2017 à 2020) pour chacune des sections. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Ardèche, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des communes, des arrêtés de leur maire, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande en ses points 1) et 2). S’agissant du surplus, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L2411-11 du code général des collectivités territoriales, « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. ». La commission en déduit que les documents émanant des membres de la section venant à l'appui de cette demande de transfert et adressés à la préfecture sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.