Avis 20221365 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel, des documents suivants : 1) les documents que le préfet de police a envoyé le 9 mai 2019 au directeur de la cohésion sociale du département X : a) la fiche individuelle synthétique ; b) la fiche de situation ; c) le rapport de réforme ; d) le procès-verbal ; 2) les arrêtés de position statutaire ; 3) l'arrêté relatif à sa position statutaire actuelle ; 4) l’arrêté relatif à son lieu d’affectation ; 5) ses dossiers administratifs et médico-administratifs ; 6) les pièces du dossier médical que les services de la préfecture de police de Paris et notamment la médecine statutaire et de contrôle ont fourni au docteur X afin qu’il puisse faire son expertise le 28 janvier 2022 : lettre de mission, documents médico‐administratifs, etc. ; 7) la copie complète de l'expertise du docteur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur et des éléments complémentaires produits par Madame X, comprend que le document visé au d) du point 1) de la demande a été transmis à l'intéressée. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission relève que si le ministre de l'Intérieur indique avoir communiqué le document mentionné au point 4), le document transmis mentionne le nom d'un tiers de sorte qu'il ne correspond a priori pas à celui demandé et que la demande conserve un objet. Elle précise toutefois que si le document produit correspondait en réalité à celui demandé - en dépit de la différence de nom -, la demande serait également devenue sans objet sur ce point. S'agissant des documents restants, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle indique par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d'un comité médical ou d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable diffère selon que l'organisme a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme, la communication à l’agent du dossier est prescrite par les dispositions particulières du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Une fois l’avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, la Commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion du comité médical ou de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En l'espèce, la commission, qui ne dispose pas d'informations précises sur la situation de la demandeuse, estime que les documents demandés sont communicables à Madame X dans les conditions et sous les réserves susmentionnées. Elle émet, dès lors et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.