Avis 20221359 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication, par voie dématérialisée, au format excel ou csv de préférence, des documents et informations suivants, dans le cadre d'une enquête sur l'abandon des animaux en France :
I) la liste des professionnels (personnes morales) enregistrés au sein du système d'information relatif aux équidés (fichier SIRE) et, pour chacun de ces acteurs :
1) le statut ;
2) le numéro de SIRET ;
3) la dénomination sociale ;
4) l'enseigne commerciale ;
5) la date de création ;
6) la date de fermeture si établissement fermé ;
7) l'adresse postale ;
8) le code postal ;
9) la ville ;
10) le téléphone ;
11) l’e-mail ;
II) s'il existe des professionnels ayant un statut associatif :
1) le statut ;
2) le numéro de SIRET ;
3) la dénomination sociale ;
4) l'enseigne commerciale ;
5) la date de création ;
6) la date de fermeture si établissement fermé ;
7) l'adresse postale ;
8) le code postal ;
9) la ville ;
10) le téléphone ;
11) l’e-mail ;
12) le nombre d'animaux envoyés à l'abattoir pour chacune de ces structures associatives ayant envoyé un équidé à l'abattoir.
A titre liminaire, la Commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France.
La Commission rappelle que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013).
Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, la Commission estime que les informations relatives à la seule identification des personnes morales dotées d’un SIRET enregistrée dans le système d'information relatif aux équidés ne relèvent en elles-mêmes d'aucun secret protégé en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que la liste mentionnant les points I 1) à 4) et 7) à 11), et II 1) à 4) et 7) à 11) constitue un document administratif communicable sur le fondement de ce code.
En revanche, elle comprend que la liste n’indique pas si les structures en cause ont envoyé à l’abattoir un équidé de sorte que, dans cette mesure, la demande visée au point II 12) est sans objet.
Enfin, la Commission comprend que la date de création et de fermeture des entreprises n’est pas mentionnée dans le SIRE. Elle rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle estime en l'espèce que ce point de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur les points I 5) et 6) et II 5) et 6).