Avis 20221322 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de publication, à l'ensemble des pessacais, du rapport final et des conclusions de l'enquête publique portant sur le déclassement de 3 parcelles cadastrées BX 672, BX 644, BX 674 appartenant au domaine public de Bordeaux Métropole et situées entre l'avenue du Haut‐Lévêque et la place du Général de Gaulle sur la commune de Pessac. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Bordeaux Métropole a informé la Commission que le document demandé a été transmis à Monsieur X par courriel du 18 mars 2022, après occultation des données à caractère personnel qu’il contient. La Commission en prend note mais relève toutefois que la demande porte, en l’espèce, non pas sur la communication de ce document mais sur sa mise en ligne. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. En complément de la possibilité de demander la consultation ou l’envoi d’un document administratif sous format papier ou numérique, la loi sur une République numérique a désormais introduit une quatrième modalité de communication par la mise en ligne sur internet du document sollicité. La Commission rappelle, d'autre part, que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». En l'espèce, la Commission constate que les documents en cause ne relèvent d'aucune des catégories de l'article D312-1-3 du même code pris en application de cet article. Elle estime que ces documents, qui sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 de ce code, peuvent être publiés en ligne, sous les réserves prévues par les dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves, selon les modalités prévues par le 4° de l'article L311-9 du même code.