Conseil 20221320 Séance du 31/03/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une cotisante qui avait contesté la signification d'une contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 16 juin 2021 et qui avait obtenu gain de cause, d'une copie des documents suivants concernant l'URSSAF Paca :
1) le procès‐verbal de la création de l’URSSAF Paca ;
2) l’arrêté du préfet de la région dont elle dépend concernant l'approbation de la création de l'organisme de droit privé dénommé « URSSAF PACA » ainsi que ses annexes ;
3) l’immatriculation de l’URSSAF Paca ainsi que l’intégralité des statuts déposée au greffe du tribunal ;
4) le CERFA n°11170*63 prouvant l’intégration de l’Urssaf Paca dans le groupement d’intérêt économique de la sécurité sociale reconduit le 24 septembre 2007 pour une durée de 20 ans ;
5) la publicité de l’URSSAF Paca au BODACC ;
6) le contrat privé écrit, établi entre l’URSSAF Paca et la demandeuse conformément aux articles L. 932‐6 et L.652‐4 du code de la sécurité sociale ;
7) les procès‐verbaux de toutes les assemblées générales élisant le président et ses administrateurs ainsi que toutes les personnes présentes ayant constitué le bureau administratif depuis la création de l’URSSAF Paca ;
8) la nomination au poste de directeur régional, ainsi que celle du directeur comptable et financier suite à l’appel de candidature ;
9) le mandat du directeur régional à agir au nom de l’URSSAF Paca ;
10) l’agrément de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACR) autorisant l’URSSAF Paca à exercer une activité de collecteur de fonds publics au bénéfice d’un tiers ;
11) l’agrément de l’ORIAS autorisant l’URSSAF Paca de faire de la réassurance pour le compte de la sécurité sociale ;
12) le règlement intérieur de l’URSSAF Paca ;
13) les bilans financiers de l’URSSAF Paca depuis sa création au 1er janvier 2014 dont la mission de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale prévu par les articles R 135‐14 et L.134 du code des juridictions financières ;
14) l’assurance en responsabilité civile de l’URSSAF Paca ;
15) les conventions d’objectifs et de gestion pour les années 2014 à 2021 ;
16) l’adhésion de l’URSSAF Paca en tant que membre de l’ACOSS depuis 2014 .
En premier lieu, la commission vous rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
En deuxième lieu, la commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. Dans ces conditions, la commission estime que le document sollicité au point 6) constitue un document administratif communicable à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le surplus de la demande, la commission estime que les statuts de cette caisse URSSAF ainsi que les autres documents relatifs à sa création et à son fonctionnement s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui lui est dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale et étant établis pour l'exercice de cette mission, doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents mentionnés aux points 1) à 5), sous réserve qu'ils existent et n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission estime, en outre, que dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui vous est dévolue, les documents mentionnés aux points 7), 9) à 13), 15) et 16) sont également communicables sans réserve.
La commission estime, en revanche, que les documents mentionnés au point 8), qui sont exclusivement relatifs aux relations de droit privé entre l'URSSAF et les salariés concernés, de même que le document mentionné au point 14), ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente, dans cette mesure, pour se prononcer sur la demande.