Avis 20221303 Séance du 21/04/2022

Communication, dans le cadre de la rectification des avis d'imposition de son client, émise le 26 avril 2018, au titre ses des revenus de 2014, 2015 et 2016, des documents suivants : 1) la proposition de rectification et son accusé de réception postal ; 2) les pièces obtenues par l’exercice du droit de communication ou de toute autre prérogative fondant les rappels ; 3) le rapport de vérification ; 4) la réponse éventuelle qui aurait été faite.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la rectification des avis d'imposition de son client, émise le 26 avril 2018, au titre ses des revenus de 2014, 2015 et 2016, des documents suivants : 1) la proposition de rectification et son accusé de réception postal ; 2) les pièces obtenues par l’exercice du droit de communication ou de toute autre prérogative fondant les rappels ; 3) le rapport de vérification ; 4) la réponse éventuelle qui aurait été faite. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 3) ont été communiqués à Maître X par courrier du 14 mars 2022. La commission en prend note mais relève que les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir cette transmission. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la demande sur ces points. Le directeur général des finances publiques a par ailleurs indiqué que le document mentionné au point 4) n’existe pas. La commission déclare, dès lors, la demande d’avis sans objet dans cette mesure.