Conseil 20221296 Séance du 21/04/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 21 avril 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d’une demande de pension d’invalidité au titre du décès (Cerfa n°15871*01), d'un « certificat médico-légal mentionnant la cause du décès, établi par le médecin ayant constaté le décès », sachant que la mention « mort naturelle » n’est pas exploitable.
En premier lieu, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical de décès comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que le volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par le requérant, à savoir les causes de la mort, n'est plus, après sa transmission, utilement communicable.
Toutefois, la commission observe que la demande porte sur la communication d’un certificat « médico-légal », lequel est sollicité pour faire valoir les droits à une pension d’invalidité au titre du décès du conjoint ou en qualité d’orphelin. La commission note que le formulaire CERFA n° 15871-01 que vous mentionnez dans votre demande de conseil concerne une demande de pension d’invalidité au titre du décès d’un militaire, victime civile de guerre ou d’acte de terrorisme et qu'il indique expressément que s’agissant du défunt, il convient de joindre, outre l’acte de décès et l’acte de naissance, un certificat médico-légal mentionnant la cause du décès, établi par le médecin ayant constaté le décès sachant que la mention « mort naturelle » n’est pas exploitable.
La commission précise toutefois que le droit de communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu’il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication et de réutilisation d'établir un nouveau document ou de convertir un document sous un autre format en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités si ces opérations ne constituent pas un traitement automatisé d’usage courant.
En second lieu, la commission vous rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l’espèce, en supposant que la demande tende à l’élaboration d’un certificat qui constitue un nouveau document ne pouvant être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, la commission la déclarerait, en application des principes rappelés ci-dessus, irrecevable. Si en revanche, alors que la qualité de bénéficiaire de la pension d’invalidité justifie de la qualité d’ayant droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique, un certificat comportant les indications souhaitées par le demandeur était en possession de l’autorité saisie, celui-ci serait librement communicable au demandeur. La commission émettrait, dans ce cas, un avis favorable à la demande.