Avis 20221292 Séance du 31/03/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, sur support papier et sur support dématérialisé, des documents suivants, produits par le Conseil supérieur de la prud’hommie (CSP), depuis 2017 : 1) les avis, suggestions et études relatifs au fonctionnement des conseils de prud'hommes (article R1431-1 du code du travail) ; 2) les avis rendus dans le cadre des consultations sur les projets de lois et de règlements relatifs à l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseil de prud'hommes, à l’élection, au statut et à la formation des conseillers prud’hommes ainsi qu’à la procédure prud’homale (article L1431-3 du code du travail) ; 3) les avis rendus dans le cadre des consultations sur les décrets pris en application de l’article L1422-3 du code du travail (portant création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort ou de leur siège) ; 4) les propositions faites au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au Gouvernement relatives au fonctionnement des conseils de prud'hommes ; 5) les avis suite aux saisines par le garde des sceaux, ministre de la Justice, ou par le ministre du Travail, de toutes questions entrant dans sa compétence (article R.4132-2 du code du travail) ; 6) tout document relatif à l’évolution du recueil de déontologie des conseillers prud’hommes validé lors de la séance du CSP du 25 janvier 2018 ; 7) tous les travaux préparatoires à l’adoption des avis (exposé des motifs, comptes rendus de débats préalables, informations préalables, travaux des groupes de suivi, comptes rendus d’auditions etc.) ; 8) tous les éléments de doctrine collectés dans le cadre de l’élaboration des avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités, et qu'il a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmis la demande de communication au ministère du Travail, que le demandeur a saisi par ailleurs. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet et renvoyer à son avis n° 20221168 inscrit à la même séance, par lequel elle a constaté que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6.