Avis 20221290 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Fegersheim à sa demande de copie de l'étude stratigraphique de la peinture intérieure de l'église de Fegersheim effectuée en septembre 2019 par l'entreprise X, ainsi que la facture.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Fegersheim, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication de la facture.
S'agissant du surplus, elle précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, le maire de Fegersheim a indiqué à la Commission que l'étude stratigraphique demandée a pour objet d’évaluer l’ampleur et les caractéristiques des éventuels travaux de restauration intérieurs à prévoir au sein de l’église, mais qu'aucune décision n’a été prise à ce stade par la commune de Fegersheim concernant la réalisation de ces travaux.
La Commission en prend note et déduit de ces éléments que l'étude demandée revêt, à ce stade, un caractère préparatoire. Elle émet en conséquence un avis défavorable.