Avis 20221272 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur d'OPCO ATLAS à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la copie des heures déclarées par l'organisme de formation WebForce3 comportant la signature de l'intéressée, depuis le 2 novembre 2020 jusqu'à la période la plus récente, dans le cadre du programme financé par l'OPCO ATLAS dont l'intéressée est apprenante ; 2) la copie des factures de cours déclarés pour ce même programme dont l'intéressée fait partie ; 3) la copie du document autorisant une éventuelle dérogation à l'entreprise Avanade et/ou WebForce3 de mettre en place un contrat de professionnalisation CERFA dont le diplôme visé (Concepteur Développeur d'application - option « business apps ») n'existe pas dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur d'OPCO ATLAS, rappelle que les opérateurs de compétences, organismes de droit privé agréés chargés d’accompagner la formation professionnelle, exercent une mission de service public. Les documents qu'ils détiennent dans le cadre de leur mission présentent donc un caractère administratif (Tribunal des Conflits, 14 novembre 2011, n° 3804 ; CE, 30 septembre 2019, n° 431317). En l'espèce, la Commission estime que les documents demandés, dont elle a pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à l"intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.