Avis 20221260 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, pour l'année 2021, d'une copie du document récapitulant, le plus souvent sous la forme d'un tableau, le total général des sanctions disciplinaires prises au sein de la police nationale, avec une ventilation par : sexe, niveau de sanction et motif.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que le tableau sollicité, s’il existe ou s’il peut être obtenu par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, n° 432832, 13 novembre 2020), est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition de son anonymisation préalable et sous la réserve que cette opération permette d'empêcher toute identification des agents concernés. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.