Conseil 20221258 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative à la demande expresse d'une administrée concernant le retrait de son nom d'un compte rendu du conseil municipal relatif à une délibération ayant, entre autre, comme objet la location d'appartements la concernant, au motif que cette mention porterait atteinte à sa vie privée.
La Commission relève, d’une part, que de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires prévoient l'affichage de documents communaux. Il en va ainsi, notamment, du compte rendu du conseil municipal en application de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales (compte rendu dont l’obligation de rédaction et d’affichage sera supprimée à compter du 1er juillet 2022).
La Commission rappelle, d’autre part, que l’affichage et la mise en ligne des comptes rendus des conseils municipaux sont entièrement régis par ces dispositions et ne relèvent pas du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne également qu’aux termes des articles L342-2 et R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration elle n’a pas reçu compétence pour se prononcer sur le régime particulier de publicité des actes des collectivités territoriales et notamment sur les modalités d'application des dispositions de l'article L2121-25 du code général des collectivités territoriales.
Elle constate qu'en l'espèce, vous l’interrogez sur les modalités d'affichage d'un compte rendu du conseil municipal au regard des règles liées à la préservation du secret de la vie privée.
Par suite, la Commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
A toutes fins utiles, la Commission vous précise que dans sa décision du 7 juillet 2010 « Commune de Mailleroncourt-Saint-Pancras », n° 316668, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-25 du CGCT précité, « qu’eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, le maire a l’obligation légale de faire afficher, par extraits faisant apparaître la nature de l’ensemble des questions abordées au cours de la séance correspondante du conseil municipal, le compte rendu de chaque séance », quand bien même ce compte rendu rendrait compte, notamment, de propos tenus par le maire mettant en cause le comportement professionnel et personnel d’un agent.