Conseil 20221256 Séance du 12/05/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, d'un courrier relatif à une correspondance entre le député de la circonscription et la ministre de la Transition écologique (courrier transmis à la mairie par le député suite à un projet éolien en cours). Ce courrier ne mentionne pas spécifiquement la mairie de Grury mais des mairies en général. La Commission vous rappelle en premier lieu qu'elle considère, traditionnellement, que les informations relatives aux projets d'installation de parcs d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. En second lieu, la Commission précise qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que « sont considérés comme des documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission » et que constituent notamment de tels documents les correspondances émanant de ces autorités ou de leurs services. La Commission en déduit qu'une correspondance relatives aux projets de parcs éoliens émanant d'un député, en possession d'un maire dans le cadre de ses fonctions revêt le caractère d'un document administratif au sens de ces dispositions. La Commission, qui a pris connaissance du document demandé, estime que celui-ci est librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle précise, à toutes fins utiles, que ne sauraient faire obstacle à l'exercice de ce droit d'accès ni la protection de la vie privée ni le secret des correspondances, qui ne sont pas en cause s'agissant d'une demande de communication portant sur un document librement communicable à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission vous invite, dès lors, à transmettre la correspondance sollicitée au demandeur.