Avis 20221254 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Amiens à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) son rapport de jury d’évaluation et de titularisation 2020 ;
2) le rapport intermédiaire de sa tutrice terrain Madame X (année scolaire 2019-2020) ;
3) le rapport intermédiaire de son chef d’établissement Monsieur X (année scolaire 2019-2020) ;
4) la fiche d’évaluation de l’écrit réflexif session 2 (année universitaire 2019-2020) ;
5) le compte-rendu dialogué rempli par les 3 parties de la visite INSPE du 15 novembre 2019 ;
6) la correction du travail de didactique appliquée du 18 mars 2020.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la rectrice de l'Académie d'Amiens a informé la Commission que, par un courrier du 18 mars 2022 et un courriel du 8 avril 2022, dont une copie lui a été transmise, les documents sollicités aux points 1), 2) et 3) ont été communiqués à Monsieur X. La Commission ne peut, par suite, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
En ce qui concerne les documents visés aux points 4) et 6), la Commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime en application des principes ci-dessus rappelés, que ceux-ci sont communicables au demandeur s'ils ne font pas apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l'établissement de la note qui lui a été attribuée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne le document mentionné aux points 5), la Commission considère qu'il est communicable à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La Commission rappelle enfin qu’il appartient à la rectrice de l'académie d'Amiens qui ne serait pas en possession des documents sollicités, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la direction académique à la formation des personnels de l'éducation nationale et d’en aviser le demandeur.
La Commission prend note que la demande de communication a d'ores-et-déjà été transmise à l'autorité administrative compétente par la rectrice de l'académie d'Amiens.