Avis 20221251 Séance du 21/04/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pin-Balma à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des entiers dossiers de demande de permis de construire (CERFA, plans, arrêtés et avis rendus au cours de l'instruction) délivrés sur les parcelles X, alors que la mairie indique ne pas en être en mesure de répondre sans l’indication d’un numéro de permis et/ou d’un nom de pétitionnaire. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Pin-Balma, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au Barreau de Lyon, n° 56543, Recueil page 267). A titre d'illustration, la jurisprudence estime qu'est trop imprécise une demande de communication de divers documents relatifs aux conditions de construction d'un immeuble édifié par une SA d'HLM, alors-même que l'immeuble en cause est lui-même précisément identifié (CE, 31 juillet 1992, Mme V., n° 102487, Tables). Elle souligne que la précision d'une demande s'apprécie au cas par cas, au vu des circonstances de l'espèce portées à sa connaissance. En l'espèce, la commission relève que le demandeur sollicite la communication des entiers dossiers de demandes d'autorisation de construire ayant pour assiette plusieurs parcelles cadastrées identifiées par leur numéro. Il ne fournit, en revanche, aucune autre précision sur les autorisations concernées, telles que leur numéro, le nom du pétitionnaire ou leur date de délivrance. La demande n'est d'ailleurs enfermée dans aucune borne temporelle. La commission constate, en outre, que le maire de Pin-Balma a indiqué être dans l'incapacité d'identifier les documents sollicités à partir d'un simple numéro de parcelle. Par un courrier du 23 février 2022, joint au dossier, il a par ailleurs précisé à Maître X qu'un numéro de permis et/ou un nom de pétitionnaire permettraient en revanche à ses services de répondre à sa demande. Compte tenu des efforts ainsi fournis par l'autorité saisie pour satisfaire la demande et des difficultés rencontrées dans l'identification des documents concernés, la commission estime que la demande de Maître X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc, en l'état, que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.