Avis 20221240 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bonneuil-en-France à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) le grand livre des comptes sur l'exercice 2021 ; 2) le détail des annexes liées au bordereau 117 ; 3) le courrier d'annulation de la délibération du 25 mai 2020 émis par la préfecture. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Bonneuil-en-France à la date de sa séance, la Commission estime, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2) que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du courrier mentionné au point 3), la Commission estime que, dans l'hypothèse où l'exercice, par l'autorité préfectorale, de sa mission de contrôle de légalité des collectivités territoriales prévue par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution et qui s'exerce, s'agissant des actes administratifs pris par les communes, selon les modalités prévues par les articles L2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, donne lieu à l'édiction de documents administratifs formalisés, tels que des lettres d'observations adressées aux collectivités, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après avoir perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire une fois que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité prise en réponse à ces observations est intervenue. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.