Avis 20221239 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, à défaut par voie postale, d'une copie des documents suivants :
1) les expertises (les demandes d'expertises et ses annexes) concernant l'intéressé, réalisées par le Docteur X et tout autre médecin de la médecine de contrôle, en particulier le rapport d'expertise du 20 novembre 2020 ;
2) les actes administratifs à l’origine de ces expertises depuis l’année 2016 ;
3) les bulletins de reprise.
La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle précise, par ailleurs, que les documents qui se rapportent à la réunion d'un comité médical ou d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité ou la commission a ou non rendu son avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport.
En l'espèce, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Guadeloupe a indiqué qu’il avait adressé à Monsieur X les documents sollicités en sa possession, par courrier du 14 mars 2022. La commission en prend note mais constate toutefois que l’autorité préfectorale ne justifie pas d'une telle communication, notamment par la production du courrier et de ses pièces jointes. Elle émet, dès lors, en l’état, un avis favorable à la demande.