Avis 20221231 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil des sociétés X, X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables, X, auprès de laquelle ses clientes ont été assurées et à l'encontre de laquelle a été prononcée, suivant jugement du 1er décembre 2016, par le tribunal de grande instance de Paris, une procédure de liquidation judiciaire :
1) la liste des sinistres déclarés durant les années 2011 à 2013 ;
2) les provisions enregistrées à l’ouverture des sinistres de 2011 à 2013 et leurs justificatifs comptables ;
3) le suivi de ces provisions ;
4) les indemnités versées depuis 2011 ;
5) les frais de gestion dus par la X de 2011 à 2013 ;
6) la liste des provisions techniques constituées par la X sur les années 2011 à 2017 comprise ;
7) la liste des engagements sur les années 2011 à 2017 comprise ;
8) les éléments de prise en charge des sinistres par X sur les années de 2011 à 2017 ;
9) les frais de gestion réglés directement par les sociétaires de 2011 à 2013 ;
10) les comptes annuels de X à compter de 2014 (bilans et documents annexes) et tous les documents comptables remis à l’ACPR.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que la demande a été adressée au premier secrétaire général adjoint de l'ACPR, lequel a opposé l'article L612-24 du code monétaire et financier.
La commission rappelle que l'ACPR, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier, est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin, notamment, un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général conformément aux dispositions des articles L612-23 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu'un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions.
Aux termes du onzième alinéa de l’article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue ».
En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités ont été reçus par le secrétaire général de l’ACPR dans l’exercice de ses pouvoirs propres. La commission souligne qu'en vertu de l’exception au droit de communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'ACPR n’est pas tenu de communiquer ces documents administratifs, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.