Avis 20221224 Séance du 31/03/2022

Communication, dans le cadre de l'arrêté du 30 décembre 2021 d'interdiction de circulation de son véhicule, de la copie des documents suivants : 1) le rapport original en date du 30 décembre 2021, établi par Monsieur X, expert, justifiant de la régularité de la procédure ; 2) le document établissant la dangerosité de son véhicule et les pièces justificatives dudit document.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, dans le cadre de l'arrêté du 30 décembre 2021 d'interdiction de circulation de son véhicule, de la copie des documents suivants : 1) le rapport original en date du 30 décembre 2021, établi par Monsieur X, expert, justifiant de la régularité de la procédure ; 2) le document établissant la dangerosité de son véhicule et les pièces justificatives dudit document. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.