Avis 20221216 Séance du 21/04/2022
Communication des documents suivants relatifs à la situation de Monsieur X, agent contractuel au sein des services du X :
1) la délibération créant l’emploi X ;
2) les contrats d’engagements de Monsieur X couvrant la période de travail ;
3) la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation de ce dernier entre janvier 2018 et janvier 2021 ;
4) la copie des arrêtés relatifs à son régime indemnitaire ;
5) la copie des décisions relatives aux avantages en nature ;
6) la copie de sa fiche de poste ;
7) la copie du tableau des effectifs du département au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de Monsieur X, agent contractuel au sein des services du X :
1) la délibération créant l’emploi X ;
2) les contrats d’engagements de Monsieur X couvrant la période de travail ;
3) la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation de ce dernier entre janvier 2018 et janvier 2021 ;
4) la copie des arrêtés relatifs à son régime indemnitaire ;
5) la copie des décisions relatives aux avantages en nature ;
6) la copie de sa fiche de poste ;
7) la copie du tableau des effectifs du département au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents suivants, dont elle a pu prendre connaissance, ont été communiqués à Monsieur X, après occultation des mentions protégées par la vie privée de Monsieur X et à l'exception des documents mentionnant son traitement : la copie du contrat de travail à durée déterminée « X », et son avenant du X, la délibération du conseil départemental de la Guadeloupe du 14 décembre 2017 relative au fonctionnement des groupes d'élus, les délibérations du conseil départemental de la Guadeloupe du 16 novembre 2018 et du 18 décembre 2019 modifiant le effectifs budgétaires et une annexe listant les effectifs budgétaires des années 2017 et 2018 par grades.
La commission en prend note et déclare, dans cette mesure, la demande d’avis sans objet.
Elle comprend toutefois des pièces du dossier que le document mentionné au point 1) n'a éventuellement pas été transmis au demandeur. Elle considère que ce document, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales.
Elle estime que les documents mentionnés aux points 6) et 7), dont elle déduit des pièces du dossier qu’ils n'ont pas non plus été adressés au demandeur, s’ils existent en l’état ou s’ils peuvent être obtenus au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
S’agissant du point 4), la commission rappelle que s'il résulte de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication, notamment, des arrêtés du président du conseil départemental, le Conseil d'État a toutefois jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. A ce titre, les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée, sauf si la part modulable peut être dissociée du montant de la prime et occultée dans des conditions ne permettant pas d’en déduire même indirectement le montant. En l'espèce, la commission émet un avis favorable, sous ces réserves.
La commission précise, enfin, s’agissant du point 5), que ce document administratif, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu’il appartient à l'administration saisie à tort d'une demande de communication de documents administratifs, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre cette demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental de la Guadeloupe, et d’en aviser Monsieur X.