Avis 20221193 Séance du 31/03/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rayol-Canadel-Sur-Mer à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'utilisation, par les élus, du véhicule de service immatriculé X :
1) la délibération relative à l’acquisition de ce véhicule ;
2) l'indication de la date d’acquisition, du montant (ou du loyer si location longue durée (LLD)) et de la direction ou du service auquel il était affecté jusqu’au 27 août 2021 ;
3) l'extrait du carnet de bord pour les périodes du 17 au 23 juin, du 6 au 13 septembre et du 18 au 25 octobre 2021 ;
4) les fiches mensuelles des dépenses de carburant ;
5) le lieu de remisage habituel du véhicule.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rayol-Canadel-Sur-Mer à la demande qui lui a été transmise, constate que les documents répondant aux points 1), 2), 4) et 5) de la demande ont été communiqués. Elle ne peut, dès lors, que constater que la demande est devenue sans objet sur ces quatre points.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 3), la commission rappelle qu'en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission estime que les documents demandés au point 3), qui concernent un véhicule de service, sont des documents administratifs et qu'ils sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.