Avis 20221192 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication, par copie, sous forme numérique, soit en téléchargement en ligne, soit par courrier électronique, des relevés de conclusions et/ou comptes rendus de toutes les réunions antérieures à 2020, des chefs de projets ou responsables d’équipes au sein de l'unité mixte de recherche 7586 (UMR 7586).
En réponse à la demande qui lui est adressée, le CNRS a informé la Commission qu’elle considère la demande comme trop imprécise dès lors que le demandeur n'a pas indiqué pour quelles années il souhaite obtenir les relevés de conclusions et comptes rendus en question.
La Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267).
En l'espèce, la Commission estime, toutefois, que la demande est formulée en termes suffisamment précis pour permettre au CNRS d'identifier les documents souhaités.
La Commission émet donc, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis favorable à la communication des documents sollicités.