Avis 20221187 Séance du 31/03/2022
Communication des constats d’huissier, photographies et vidéos, établis par Maître X antérieurement aux travaux publics effectués sur un ouvrage situé X.
Maître X, conseil de Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d’aménagement du moulin neuf (SIAM) à sa demande de communication des constats d’huissier, photographies et vidéos, établis par Maître X antérieurement aux travaux publics effectués sur un ouvrage situé X.
La commission rappelle, d'une part, qu'un constat d'huissier établi à la demande de l'administration est un document administratif et, d'autre part, que les circonstances qu'un document ait été transmis à l'autorité judiciaire ou qu'une instance juridictionnelle soit en cours ne font pas par elles-mêmes obstacle à la communication d'un document administratif détenu par la commune. En l'espèce, elle constate que le constat sollicité est relatif à l'état de berges situées, pour partie, sur le terrain de Monsieur X avant la réalisation de travaux et qu'il n'a pas été produit à la demande de l'autorité judiciaire. Elle considère par suite que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève, toutefois, que dans le dossier n° 20221329 le président du syndicat interdépartemental du Guiers et de ses Affluents, saisi par ailleurs, a adressé au demandeur les documents demandés. La commission, qui n'a connaissance d'aucune autre pièce susceptible de lui être adressée par ailleurs déclare, dès lors, en l'état, la présente demande d'avis sans objet.