Avis 20221182 Séance du 31/03/2022

Communication, dans le cadre d'une demande d'une demande de remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) qui aurait été versée à son père, Monsieur X, des documents suivants : 1) le dossier de retraite de ce dernier ; 2) la copie de la demande d'attribution de l'allocation sus-visée; 3) la copie de la notification d'attribution de cette allocation ; 4) les montants versées précisant les dates et les comptes sur lesquels ont été effectués les virements.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande d'une demande de remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) qui aurait été versée à son père, Monsieur X, des documents suivants : 1) le dossier de retraite de ce dernier ; 2) la copie de la demande d'attribution de l'allocation sus-visée; 3) la copie de la notification d'attribution de cette allocation ; 4) les montants versés précisant les dates et les comptes sur lesquels ont été effectués les virements. La commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire (n° 337194, mentionnée aux tables), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission comprend que Madame X, en sa qualité d’ayant droit du défunt, souhaite faire valoir ses droits successoraux et que les documents sollicités lui apparaissent utiles dans ce cadre. Elle indique en ce sens que « le dossier de succession est bloqué depuis 2017, la caisse des retraites demandant des remboursements d'allocations de solidarité aux personnes âgées ». En l'absence de réponse du directeur général de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission constate en conséquence que Madame X peut être regardée comme étant directement concernée par les documents demandés. La commission estime donc que ces documents lui sont communicables sous réserve qu'elle justifie de sa filiation avec Monsieur X et par suite de sa qualité d'ayant-droit directe de celui-ci. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.