Avis 20221168 Séance du 31/03/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion à sa demande de communication, sur support papier et sur support dématérialisé, des documents suivants : 1) produits par le Conseil supérieur de la prud’hommie (CSP), depuis 2017 : a) les avis, suggestions et études relatifs au fonctionnement des conseils de prud'hommes (article R1431-1 du code du travail) ; b) les avis rendus dans le cadre des consultations sur les projets de lois et de règlements relatifs à l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseil de prud'hommes, à l’élection, au statut et à la formation des conseillers prud’hommes ainsi qu’à la procédure prud’homale (article L1431-3 du code du travail) ; c) les avis rendus dans le cadre des consultations sur les décrets pris en application de l’article L1422-3 du code du travail (portant création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort ou de leur siège) ; d) les propositions faites au garde des sceaux, ministre de la Justice, ou au Gouvernement relatives au fonctionnement des conseils de prud'hommes ; e) les avis suite aux saisines par le garde des sceaux, ministre de la Justice, ou par le ministre du Travail, de toutes questions entrant dans sa compétence (article R.4132-2 du code du travail) ; f) tout document relatif à l’évolution du recueil de déontologie des conseillers prud’hommes validé lors de la séance du CSP du 25 janvier 2018 ; g) tous les travaux préparatoires à l’adoption des avis (exposé des motifs, comptes rendus de débats préalables, informations préalables, travaux des groupes de suivi, comptes rendus d’auditions etc.) ; h) tous les éléments de doctrine collectés dans le cadre de l’élaboration des avis ; 2) produits par le Haut conseil du dialogue social, depuis 2017 : a) l'avis sur la détermination de la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel (article L2122-11 du code du travail) ; b) l'avis sur les modalités de l’organisation du scrutin concernant les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés (article L2122-13 du code du travail) ; c) l'avis sur la détermination de la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel (article R2152-18 du code du travail) ; d) l'avis dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles (article L2261-32-IV du code du travail) ; e) les comptes rendus des auditions des organisations et unions syndicales, et des organisations patronales ; f) tous les travaux préparatoires à l’adoption des avis (exposé des motifs, comptes rendus de débats préalables, informations préalables, travaux des groupes de suivi, comptes rendus d’auditions etc.) ; g) tous les éléments de doctrine collectés dans le cadre de l’élaboration des avis. En l'absence de réponse de la ministre du Travail à la demande qui lui a été adressée, la commission relève en premier lieu que le Conseil supérieur de la prud’hommie est constitué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Travail. Elle rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. En second lieu, la commission rappelle que le Haut conseil du dialogue social a pour mission de donner un avis au ministre du Travail sur la liste des organisations syndicales représentatives par branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel. Il est également consulté, selon l'article L2122-11 du code du travail, sur les modalités de l'organisation du scrutin concernant les salariés des entreprises qui emploient moins de 11 salariés. Il comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du Travail et des personnalités qualifiées. Selon les dispositions de l'article R2122-4 du code de travail, le Haut conseil auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande. La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. La commission estime, dès lors, que les documents administratifs sollicités au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.