Avis 20221163 Séance du 31/03/2022

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2022, à la suite du refus opposé par le Président du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Charente Maritime à sa demande de communication de l'intégralité des documents comptables annuels certifiés (bilans financiers, comptes de résultat ainsi que les annexes) pour la période courant de 2017 à 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du Président du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Charente Maritime, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.