Avis 20221161 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2022, à la suite du refus opposé par le Président du Tribunal judiciaire de Cahors à sa demande de copie d'un extrait conservé au répertoire civil correspondant à la mention R.C n° : X sachant que l’administration impose au demandeur préalablement à la communication de fournir une copie de sa carte d'identité. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations du Président du Tribunal judiciaire de Cahors, relève que Monsieur X a présenté, au moyen d’un formulaire cerfa, une demande de copie d’un extrait de répertoire civil sur le fondement des articles 1057 et 2016 du code de procédure civile. Elle constate, par ailleurs, que le refus qui lui a été opposé ne porte pas sur le principe mais sur les modalités d'accès au document demandé, l’autorité saisie lui ayant demandé de justifier de son identité. La commission précise qu’aux termes de l’article 1057 du code de procédure civile : « Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires. Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique ». Elle relève qu’un régime spécial de communication des copies d’extraits conservés au répertoire civil est défini par l’article 1061 du code de procédure civil, aux termes duquel « Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé. Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent ». En conséquence de l’existence de ces dispositions particulières, pour lesquelles sa compétence n’a pas été étendue par l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission estime qu’elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la présente demande. A toutes fins utiles, la commission précise qu'elle déduit des dispositions de l’article 1061 du code de procédure civil qu’il incombe au demandeur sollicitant la copie d’un extrait de répertoire civil de justifier de sa qualité de personne intéressée. L’autorité saisie est ainsi fondée à lui demander de produire un justificatif en ce sens.